P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
2. Toute demande produite en vertu de l’article 58 de la Loi est accompagnée des documents suivants:
1°  un plan à l’échelle, daté et signé, l’échelle utilisée pour sa confection, les points cardinaux, les numéros de lots visés, leur superficie et les mesures des côtés de chacun des emplacements visés, les distances par rapport aux lignes de lots et au chemin public, la localisation et l’utilisation des bâtiments érigés sur les lots visés, leur superficie et leur localisation sur chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés qui sont contigus ou réputés contigus par l’effet de la Loi, à chacun des lots visés;
2°  en sus des renseignements requis au plan exigé par le paragraphe 1, lorsque la demande porte sur une utilisation à une fin autre que l’agriculture aux fins de l’exploitation de ressources et de confection de remblai, le plan doit indiquer la localisation et la superficie du chemin d’accès, des aires de travail et d’extraction ou de remblai, des aires réaménagées recouvertes de sol arable et des aires intactes dans le cas d’une demande visant la poursuite desdits travaux;
3°  lorsque la demande porte sur l’utilisation à une fin autre que l’agriculture aux fins de l’exploitation de ressources et de confection de remblai, un plan ou un programme de réhabilitation préparé par un agronome et, selon la nature des travaux projetés, une description du projet indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l’objectif poursuivi, un plan topographique produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences pertinentes, comprenant le niveau du terrain naturel et le profil final, le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 m autour des limites du site visé, la position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation, de même qu’une stratigraphie, présentant le résultat des sondages du sol, et une description de la couche de sol arable en place, accompagnée d’une analyse de sol par un laboratoire accrédité;
4°  lorsque la demande vise la poursuite des travaux d’exploitation de ressources ou l’agrandissement d’un site ayant déjà bénéficié d’une autorisation de la Commission, un document présentant les volumes de sol arable entassés avec la méthode de calcul, les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées avec le plan de sondage, un rapport d’expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l’autorisation antérieure, s’il avait été requis à la décision antérieure;
5°  lorsque la demande vise l’implantation et l’exploitation de puits commerciaux et municipaux, une carte localisant les différents travaux de recherche pour un site de moindre impact sur les activités agricoles, ainsi qu’un rapport hydrogéologique faisant état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans l’aire d’influence;
6°  lorsque la demande vise la coupe des érables dans une érablière, une prescription forestière signée par un ingénieur forestier précisant le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles, s’il s’agit d’une coupe partielle, et un diagnostic forestier indiquant le nombre d’entailles par hectare et une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents signée par un ingénieur forestier, s’il s’agit d’une coupe totale;
7°  une copie du titre de propriété à l’égard de chacun des lots visés portant l’indication de la date et du numéro de publication au registre foncier;
8°  un chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
D. 1163-84, a. 2; Décision 2000-03-03, a. 2; Décision 2016-05-05, a. 1.
2. Toute demande produite en vertu de l’article 58 de la Loi est accompagnée des documents suivants:
1°  un plan à l’échelle daté et signé, indiquant l’échelle utilisée pour sa confection, les points cardinaux, le numéro du lot visé par la demande, la superficie et les mesures des côtés de chacun des emplacements visés, la superficie et la localisation de chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés et qui sont contigus ou réputés contigus par l’effet de la Loi à chacun des lots visés, la localisation des bâtiments érigés sur les lots visés et l’utilisation des lots contigus aux lots visés;
2°  une copie du titre de propriété de chacun des lots visés par la demande;
3°  un chèque à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
D. 1163-84, a. 2; Décision 2000-03-03, a. 2.